L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
211. Le compartiment réservé aux personnes transportées doit être isolé et insonorisé. Ses dimensions minimales doivent être de 265 cm de longueur par 175 cm de largeur à la base des fenêtres et de 130 cm de hauteur à l’intérieur, entre le plancher et le plafond.
Les fenêtres doivent pouvoir être obstruées.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 211.